Congés payés et arrêt maladie : où on est-on ?
Publié le :
03/03/2025
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Jusqu’en avril 2024, l’article L 3141-5 du Code du travail considérait que seuls donnaient droit à l’acquisition de congés payés :
- les périodes de congé payé,
- celles de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
- les contreparties obligatoires sous forme de repos,
- les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif relatif à un aménagement du travail,
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,
- ainsi que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’étaient donc pas prises en compte, tandis que celles liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle étaient limités à une année d’absence ininterrompue.
Cette situation qui a été remise en cause par la Cour de cassation.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a en effet jugé, le 13 septembre 2023, que le droit français était contraire à au droit européen, et plus précisément aux dispositions de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel garantit le droit à un congé annuel rémunéré, y compris pour les salariés en incapacité temporaire de travail.
C’est dans cette logique qu’une loi du 22 avril 2024 est venu modifier l’article L 3141-5 du Code du travail, pour aligner le droit français sur les exigences européennes, de sorte que désormais, toute période d’arrêt maladie, que cette dernière soit d’origine professionnelle ou non, permet au salarié d’acquérir des congés payés.
Des précisions ont été apportées dans le législateur pour permettre aux employeurs de calculer le nombre de jours auxquels les salariés en arrêt maladie ont droit (article L 3141-5-1 et suivants).
Ainsi, en cas de maladie non professionnelle, le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié cumule alors 2,5 jours ouvrables par mois, avec un plafond de 30 jours ouvrables par an.
Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie alors d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Le point de départ de cette période de report dépend de la durée de l’absence, de la date de reprise du travail par le salarié, et de la date à laquelle certaines informations sont communiquées à ce dernier par l’employeur.
L’une des particularités de cette réforme consiste en outre en sa rétroactivité : les dispositions relatives à l’acquisition des congés payés pendant une période de maladie non professionnelle s'appliquent de manière rétroactive pour la période comprise entre le 1-12-2009 et le 22-4-2024 (sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables).
Cette évolution légale impose donc de nouvelles obligations aux employeurs, qui doivent désormais être vigilants quant au suivi et à l’information des salariés en arrêt de travail s’agissant de leurs droits à congés payés.
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