La preuve du temps de travail accompli peut être apportée par tout moyen
Publié le :
04/04/2024
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La Cour de justice de l’Union européenne impose aux employeurs de mettre en place un système objectif, fiable et accessible pour mesurer la durée de temps de travail des salariés (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60).
Qu’en est-il si l’employeur ne respecte pas cette obligation ? Peut-il utiliser un autre mode de preuve afin de contester les heures de travail invoquées par le salarié ?
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de coiffeuse, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire et de paiement de sommes au titre de rappels d’heures supplémentaires. Elle a, par la suite, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le Conseil de prud'hommes ainsi que la Cour d'appel rejettent ses demandes en estimant, au regard des différents éléments produits, qu’elle n’avait pas effectué d’heures supplémentaires.
Contestant cette analyse, la salariée soutenait que l’employeur ayant l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible afin de mesurer la durée du temps de travail journalier de ses salariés, il ne pouvait transmettre au juge d’autres documents que ceux issus de ce système.
En l’espèce, il s’agissait d’un cahier de relevé des horaires et de témoignages de collègues de la salariée. Cette dernière invoquait le fait que ces modes de preuve n’étant pas issus d’un système objectif, fiable et accessible, de sorte que selon elle, ils ne pouvaient être retenus par le juge.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « l'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ».
L’employeur pouvait alors parfaitement apporter la preuve du nombre d’heures de travail accomplies par un cahier comportant un relevé des heures établi de façon manuscrite ainsi que des attestations.
Deux rappels fondamentaux sont ainsi faits par la Haute juridiction :
- D’une part, l’employeur a une obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible pour la mesure de la durée du temps de travail journalier ;
- D’autre part, si l’employeur n’a pas rempli cette obligation, il pourra tout de même produire d’autres éléments prouvant l’existence ou non d’heures supplémentaires. Cette possibilité lui est offerte au regard du principe d’égalité des armes favorisant un procès équitable, et de liberté de la preuve en matière de droit du travail.
Référence de l’arrêt : Cass, soc 07/02/2024, n°22-15.842
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